A retenir
Beaucoup l’ignorent mais la notion d’établissement stable, en matière de TVA, suit une logique atypique qui ne doit surtout pas être confondue avec la notion en matière d’impôt direct. Mal interprétée, cette notion peut engendrer de très lourdes conséquences.
Lorsque votre entreprise dispose d’une infrastructure minimale (entrepôt, bureau, etc.) ou de personnel (ex. commerciaux) à l’étranger, elle peut rapidement se voir confrontée à l’épineuse question d’un éventuel « établissement stable », dans le pays en question. Certaines administrations fiscales (Espagne, France, Pologne, etc.) n’hésitent effectivement plus à réinterpréter cette notion à leur guise…
Ainsi, le simple fait de louer un bâtiment à l’étranger serait-il constitutif d’un établissement stable au sens de la TVA ?
Telle fût la question posée devant la Cour de Justice.
L’affaire portée devant la Cour de Justice
L’affaire portée devant la Cour de justice concerne une entreprise britannique qui louait, en Autriche, à deux entrepreneurs autrichiens, un bâtiment industriel dont elle était propriétaire. Ne dénombrant aucun personnel sur place, cette dernière sous-traita la gestion de cet immeuble à une agence immobilière locale.
La société britannique détentrice du bâtiment estima que, faute de personnel sur place, elle ne possédait pas d’établissement stable en Autriche. Elle factura donc son service de location, aux deux entrepreneurs autrichiens, sans application de TVA autrichienne (reverse charge local). Néanmoins, les services fiscaux autrichiens ne furent pas du même avis en rappelant compendieusement que le simple fait de louer un bien immeuble est en soi constitutif d’un établissement stable. La facture de location devait donc comporter de la TVA autrichienne.
La réponse apportée par la Cour de Justice : Etablissement stable ou pas ?
L’affaire se termina devant la Cour de Justice qui dût donc trancher le nœud gordien suivant : En matière TVA, louer un bâtiment à l’étranger est-il constitutif d’un établissement stable ?
La réponse apportée par la cour fût limpide : NON.
Et ce fut au tour de la Cour de citer quelques éléments-clés de sa jurisprudence, à prendre en compte, afin de déterminer de l’existence d’un établissement stable en matière de TVA :
- Une consistance minimale, par la réunion permanente de moyens humains et techniques nécessaires à des prestations de services déterminées. Cela suppose dès lors un degré suffisant de permanence et une structure apte à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées.
Ou encore :
- Une structure appropriée « en termes de moyens humains et techniques ».
Un immeuble qui ne dispose d’aucune ressource humaine capable d’agir de manière autonome ne remplit donc manifestement pas les critères susvisés pour être qualifié d’établissement stable.
Que retenir de cet arrêt ?
La présence de votre entreprise à l’étranger est-elle constitutive d’un établissement stable en matière de TVA ? A l’instar de cette affaire, la réponse n’est pas toujours simple.
Car si la notion d’établissement stable, en matière de TVA, est définie par la Directive TVA et interprétée par la jurisprudence communautaire, elle l’est toutefois également… par les administrations fiscales locales. Or, force est de constater que ces dernières ont parfois une perception aussi large que flou de cette notion.
De très nombreuses entreprises se retrouvent ainsi placées dans une « zone grise », peu rassurante et généralement source de conflit avec les administrations fiscales locales. Et comme en témoigne encore cette affaire, aucun pays européen ne semble épargné !
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