Holding – La location immeuble est une immixtion
La question de l’étendue du droit à déduction d’une société holding défraie régulièrement la chronique.
La simple acquisition et la simple détention de parts sociales ne doivent pas être considérées comme des activités économiques au sens de la Directive TVA conférant à leur auteur la qualité d’assujetti.
Il en va différemment lorsque la participation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés où s’est opérée la prise de participations. Cette immixtion constitue une activité économique dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA, telles que la fourniture de services administratifs, comptables, financiers, commerciaux, informatiques et techniques par la société holding à ses filiales. Les exemples d’activités traduisant une immixtion de la société holding dans la gestion de ses filiales qui figurent dans la jurisprudence européenne ne constituent qu’une simple énumération exemplative.
L'arrêt de la Cour de Justice
Dans son dernier arrêt rendu sur la question, la Cour de Justice précise qu’il en va notamment ainsi de location par la société holding d’un immeuble à sa filiale qui l’utilisera pour ses besoins professionnels ou économiques. Cette location concrétise l’immixtion dans la gestion de cette filiale et engendre un droit à déduction sur les dépenses supportées par la holding en vue de l’acquisition des titres de cette filiale, à condition que location présente un caractère permanent, qu’elle soit effectuée à titre onéreux et qu’elle soit taxée (ce qui est le cas en France et, à partir du 1er janvier 2019 sur certaines locations en Belgique), ce qui implique que cette location ne soit pas exonérée. Dans ce cas, les frais liés à l’acquisition de participations dans la filiale supportés par la société holding qui participe à sa gestion doivent être considérés comme faisant partie de ses frais généraux et la TVA acquittée sur ces frais peut être déduit intégralement dès lors qu’elle n’effectue aucune opération exemptée de la TVA par l’article 44 du Code.
L’immixtion est une notion susceptible d’être vérifiée à la lumière de toute opération à titre onéreux que le holding effectue au profit de sa filiale. Contrairement à ce que certains ont affirmé, y compris au sein de l’administration fiscale de certains pays, il n’y a pas de liste limitative de prestations, fonction de leur nature, qui seules mettraient en œuvre pareille immixtion. La C.J.U.E. l’a enseigné opportunément au Conseil d’Etat en France, ce dont pourront tirer profit les holdings louant des bâtiments sis en Belgique dès le 1er janvier 2019.
Quel type d’identification à la TVA choisir ?
L’identification à la TVA en Belgique de l’entreprise étrangère se réalise soit directement soit par l’intermédiaire d’un représentant responsable. Cette dernière formule peut s’avérer intéressante dans certaines situations (notamment pour éviter le préfinancement de la taxe).
Source
C.J.U.E. du 05/07/2018, Aff. C-320/17 -Marle Participations
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