Les faits
Un propriétaire a entrepris des travaux de rénovation d’une certaine importance dans son immeuble d’habitation. Ces travaux ont été facturés par l’entrepreneur au taux réduit de 6%. L’administration de la TVA conteste l’application de ce taux en arguant, au vu de l’ampleur des travaux, qu’il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment soumise au taux de 21%.
La décision
Par jugement du 25 février 2015, le Tribunal de Première Instance d’Arlon estime que c’est à juste titre que l’administration de la TVA a appliqué le taux ordinaire de 21% en considérant que :
- «Il ne subsiste que peu d’éléments du bâtiment ancien [les murs extérieurs ont été abattus, le toit repose sur de nouveaux murs porteurs, un étage supplémentaire a été créé] et que les éléments essentiels de la structure du bâtiment ancien sont à peine identifiables.
- Contrairement à ce que soutient le propriétaire, qui estime que le maintien des fondations et caves de l’immeuble ancien exclut qu’il s’agisse de la construction d’un nouveau bâtiment, les démolitions et les reconstructions ont été particulièrement importantes et ont concouru à l’érection d’un immeuble neuf.
- […] les travaux litigieux n’entrant pas dans la catégorie de ceux ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation dès lors que, vu l’ampleur des travaux, il ne peut être considéré que l’immeuble ancien a subsisté ».
Nos commentaires
Cette décision entérine une nouvelle fois la jurisprudence traditionnelle des Cours et des Tribunaux -notamment néerlandophone*- en la matière. Elle confirme et reprend les mêmes éléments de distinction entre les travaux de « rénovation » d’un bâtiment ancien bénéficiant du taux réduit de 6% de TVA et les travaux de « construction » d’un nouveau bâtiment soumis au taux ordinaire de 21%.
Le juge du fond rappelle dans cette décision que le législateur n’a pas donné de définition de la notion de travaux ou « d’opérations ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation » et qu’elle doit donc être comprise dans sa signification habituelle.
Il oppose cette notion à celle de « nouvelle construction » et soulève que la distinction repose sur une question de fait dont l’appréciation se fait au cas par cas. Le critère déterminant serait celui de « l’ampleur des travaux » qui s’évalue suivant divers facteurs souvent repris dans la jurisprudence antérieure**.
Le juge va examiner si la structure essentielle du bâtiment a été conservée et s’il subsiste des éléments du bâtiment ancien [dont les murs porteurs, les murs extérieurs, fondations et caves, etc.]. Le Tribunal prend également en considération l’étendue des démolitions et reconstructions et inspecte les rapports de chantier et les plans réalisés par l’architecte.
Ainsi, suivant l’ enseignement de cette décision et de la jurisprudence dans laquelle elle s’inscrit, le contribuable qui procède à des travaux immobiliers verra ses travaux qualifiés :
- De travaux de rénovation susceptibles de bénéficier du taux réduit de 6% s’ils s’appuient de manière significative sur d’anciens murs portants et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l’immeuble à rénover, ou
- De travaux de construction soumis au taux normal de 21% s’il s’agit de travaux de reconstruction d’un immeuble après démolition, même en cas de maintien des fondations et des caves de l’immeuble ancien.
La qualification dépendra notamment de l’importance, de l’étendue ou – en reprenant les termes du Tribunal d’Arlon – de « l’ampleur des travaux » réalisés.
Par ailleurs, le juge du fond précise que le fait d’avoir obtenu un permis d’urbanisme accordé pour la « transformation d’une habitation existante » n’est pas un critère à prendre en compte en matière de TVA dès lors que c’est la réalité des faits qui donne naissance à la taxe.
* Voir : Civ. Bruges 6 janvier 2004, Cour. Fisc. 2004, liv. 5, p. 339 ; Gand 26 février 2008, FJF 2009, livre 1, p. 90 ; Gand 20 octobre 2009, TGR-TWVR 2011, 2, p. 140 ; Gand 13 février 2007, TGR-TWVR 2007, 4, p. 283.
**Voir: note de bas de page n°1.
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