Le lobbying est-il soumis à la TVA ?
Les associations internationales qui ont pour objectif de défendre et de représenter les intérêts collectifs de leurs membres auprès autorités publiques (lobbying) sont soumis à une régime TVA particulier.
Sont en effet exemptées de TVA par l’article 44, §2, 11° du Code TVA, les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique ou civique, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
Le combat d'une association contre l'administration fiscale porté devant les tribunaux
L'affaire portée devant le tribunal de 1re instance de Bruxelles concerne une association internationale qui déduisait la TVA sur toutes ses dépenses. A la suite d'une contrôle TVA, l'administration fiscale rejette son droit à déduction au motif que l'association poursuit en réalité un objectif de nature syndicale et que ses activités sont donc exemptées de TVA sur pied de l'Article 44, §2, 11° du Code TVA. Partant, elle ne dispose d'aucun droit à déduction.
L'administration base sa position en se référant au site internet où il était clairement énoncé que l'objectif de l'association est de représenter l'industrie auprès des gouvernements ainsi qu'aux statuts où il est indiqué comme objectif de donner aux gouvernements, aux associations internationales, etc. la possibilité de conférer avec l'industrie, pour en déduire qu'il s'agissait d'une association de nature syndicale.
L'association soutient quant à elle que les objectifs repris dans ses statuts sont en réalité plus larges que ceux énumérés par l'administration et qu'elle n'a jamais représenté ses membres auprès d'une quelconque autorité publique (elle n'est d'ailleurs pas inscrite dans le registre des lobbyistes). Elle se considère donc plutôt comme un centre de rencontres, d'échanges et de promotion d'un secteur économique.
Que dit le tribunal ?
Le tribunal rappelle que deux conditions sont requises pour être considéré comme organisme de nature syndicale : l'objectif principal doit être la défense des intérêts collectifs des membres ET la représentation de ceux-ci.
Au vu de divers documents (E-news, planning des conférences et leur contenu purement technique, brochure concernant un séminaire technique, documents d'arbitrage, etc.) soumis par l'association au Tribunal lui permettant d'expliquer la nature exacte de ses activités, le juge décide que l'association ne poursuit pas du tout d'objectif syndical dans les faits et qu'à supposer qu'elle en poursuive un, outre le fait qu'elle ne pourrait représenter ses membres auprès des instances européennes, n'étant pas reconnue par ces dernières, elle ne le ferait pas à titre principal.
Le commentaire d'un expert TVA ?
Voilà une intéressante décision à plus d'un titre qui prend le contrepied de la position de principe adoptée par certains contrôles TVA (notamment à Bruxelles) en matière de lobbying.
Ni les statuts, ni le site internet d'une association ne sont en soi suffisants pour décréter, sans autre forme de procès, qu'une association internationale poursuit un objectif de nature syndicale (lobbying). Il y a lieu au contraire de prendre en considération tous les éléments de faits objectifs apportés par l'association afin de déterminer si son activité consiste principalement ou non dans la défense des intérêts collectifs de ses membres et la représentation de ceux-ci.
source: tribunal de 1ère instance de Bruxelles du 28 février 2013.
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