Déduction de la TVA sur les frais de catering à l’occasion de la promotion d’un produit: un long combat !!
Après une longue et, pour ainsi dire, incompréhensible résistance, l’Administration fiscale belge a enfin cédé et admet désormais la déduction de la TVA frappant les frais de nourriture et de boissons (frais de catering) lorsque ces frais ont un caractère publicitaire.
Pour rappel, conformément à l’article 45, §3, 3° du Code TVA, la déduction de la TVA est en règle exclue, lorsqu’elle grève des services de restaurant ou de restauration que l’on désigne aussi par frais de nourriture et de boissons.
Par sa décision n° E.T.124.247 du 13.03.2015, l’Administration générale de la Fiscalité énonce en effet que « l’administration reconnaît le droit à déduction de la TVA ayant grevé les frais qu’un assujetti expose dans le cadre d’un événement, qu’il organise pour ses clients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services déterminés. Dans ces circonstances, les frais visés ne sont pas considérés comme des frais de logement, de nourriture et de boissons au sens de l’article 45, § 3, 3°, du Code, ni comme des frais de réception au sens de l’article 45, § 3, 4°, du Code, mais comme des frais de publicité qui ont un caractère professionnel ».
La jurisprudence de la Cour de cassation et la notion de « frais de publicité »
Presque 10 ans après, l’Administration fiscale rejoint enfin la position de la Cour de cassation qui s’était prononcée par un premier arrêt du 8 avril 2005 en faveur de la déductibilité de la TVA grevant des « frais de réception » pour autant qu’ils soient exposés dans le cadre d’une activité ayant « principalement et directement pour but d’informer l’acheteur final de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service en vue d’en favoriser la vente ».
La Cour estima que, dans ce cas, il s’agissait d’une « publicité dont les frais sont déductibles » et qu’il n’y avait dès lors pas matière à appliquer l’article 45, §3, 4° du code de la TVA selon lequel la TVA grevant les frais de réception est non-déductible.
Suite à cet arrêt, par sa décision du 24.07.2005, l’Administration a accepté « de ne pas considérer comme des frais de réception, au sens de l’article 45, § 3, 4°, du Code, de tels frais exposés pour la promotion de produits déterminés et de considérer qu’il s’agit de dépenses qui ont un caractère strictement professionnel ».
Néanmoins, elle précisa, qu’en vertu de l’article 45, §3, 3° du Code qui exclut expressément les frais de logement, de nourriture et de boissons, de tels frais ne pouvaient bénéficier du droit à déduction de la TVA, même s’ils avaient un caractère publicitaire.
L’affermissement de la jurisprudence et les « frais de nourriture et de boissons » lors de manifestations publicitaires
La Cour de cassation n’a cependant pas suivi l’Administration fiscale et réaffirma à deux reprises le principe énoncé en 2005 tout en en précisant les contours.
Par un arrêt du 11 mars 2010, elle confirma donc le principe susmentionné et spécifia que lorsque les frais de nourriture et de boissons sont exposés dans le cadre d’une activité ayant un but publicitaire, ceux-ci sont considérés comme des frais de publicité auxquels l’exclusion de la déduction de TVA ne s’applique pas. La Cour ajouta par ailleurs que demeure sans importance le fait que la publicité n’est pas adressée directement à l’acheteur final.
L’Administration ne transigea cependant pas (voir décision du 2 décembre 2011).
Et par un arrêt du 15 juin 2012, la Cour affermit davantage sa jurisprudence en énonçant explicitement que « les frais de nourriture et de boissons, exposés dans le cadre d’une telle activité publicitaire, sont dès lors déductibles ».
La saga vient donc d’arriver à son terme ce 13 mars 2015.
Conclusion
La TVA grevant les frais de nourriture et de boissons est désormais bien déductible, mais il faudra que l’entreprise puisse démontrer que ces frais ont bien été occasionnés lors d’une manifestation publicitaire. C’est donc sur cette dernière question que continueront à porter les prochaines discussions avec l’Administration.
Bien que la décision précitée ne s’exprime pas sur ce point, la TVA grevant ce type de dépenses, dont le droit à déduction ne serait pas encore arrivé à déchéance, peut encore être déduite dans une déclaration, même si les frais ont été exposés avant l’adoption de cette décision. En pratique, la TVA devenue déductible en 2012 ou après peut encore faire l’objet d’une déduction avant le 31/12/2015 (pour 2012 et ainsi de suite pour les années postérieures).
Par contre, la TVA reste non-déductible dans toutes les hypothèses où les frais de nourriture et de boissons sont exposés pour une manifestation dont on ne peut démontrer le caractère publicitaire prépondérant. L’on s’abstiendra donc de conclure de façon générale que la TVA grevant les frais de nourriture et de boissons est « désormais déductible ».
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