Il arrive régulièrement qu’une entreprise fasse appel à un prestataire tiers pour stocker temporairement ses marchandises. Ce service de stockage peut s’accompagner d’autres prestations (manutention, chargement, déchargement, transport des biens vers le lieu de destination, etc.). Le service concerné peut donc consister en une exploitation passive (simple mise à disposition d’un espace de stockage) ou en une exploitation active dans le domaine de la fourniture de services de stockage (contrat de « warehousing » – mise à disposition complexe avec prestations accessoires).
La question qui se pose depuis le 1er janvier 2010 – date d’implémentation du « Paquet TVA » dans le droit interne de chaque Etat membre – est celle de savoir si ce type de prestation doit être localisé dans le pays du preneur conformément à la règle générale résiduaire gouvernant le lieu des prestations de services (art. 44 de la Directive) ou dans le pays où l’entrepôt est situé conformément à la règle dérogatoire du lieu de l’immeuble (art. 47 de la Directive). La réponse à cette question est essentielle dans la mesure où elle peut aboutir à des situations de double-imposition voire de non-imposition lorsque le client n’est pas établi dans le même pays que celui de l’entrepositaire. Elle pose également un problème sur le plan de l’échange intracommunautaire de données.
L’administration belge de la TVA y a répondu, à sa manière, en trois actes :
Entreposage – Acte 1
Dans l’exposé des motifs de la loi visant à modifier le Code TVA, l’administration de la TVA prenait une position assez tranchée puisqu’elle localisait TOUTES les prestations d’entreposage dans le pays où le bien immeuble est situé conformément à la règle dérogatoire. Elle précisait qu’il n’y avait désormais plus lieu de faire des distinctions entre le simple entreposage des biens et celui accessoire à un transport de biens.
Entreposage – Acte 2
L’administration de la TVA a assoupli par la suite sa position initiale en cas de facturation d’un service global (transport de biens, prestations accessoires à un transport de biens et entreposage de biens). Dans la circulaire 3/2010 du 7 janvier 2010, elle précise que si l’objet principal du contrat entre les parties porte sur le transport de biens et que les autres prestations facturées ne doivent être regardées que comme des modalités de ce transport, l’opération est alors considérée pour le tout – en ce compris le stockage – comme une prestation de transport de biens localisée dans le pays du preneur conformément à la règle générale résiduaire.
Entreposage – Acte 3
L’administration de la TVA vient de revoir une nouvelle fois sa position sur cette question. En réponse à une question parlementaire, le Ministre tient à rappeler qu’il n’y a pas de prééminence de la règle générale sur la règle dérogatoire. Une prestation doit être localisée à l’endroit où le bien immeuble est situé lorsqu’elle présente un lien suffisamment direct avec un bien immeuble ce qui est indéniablement le cas d’un service d’entreposage de biens. Aucune distinction ne doit de ce fait être établie entre exploitation passive (simple mise à disposition de lieu d’entreposage) et exploitation active (fourniture de services complexes de stockage) qui demeurent taxables dans le pays où l’entrepôt est situé.
Toutefois, en réaction aux différences d’interprétation entre les Etats membres concernant cette problématique, l’administration de la TVA a décidé d’accepter, DE MANIERE TEMPORAIRE, une localisation de ces services dans le pays du preneur (application de la règle générale résiduaire) et ce, jusqu’à ce que les services centraux, après discussion avec les autres Etats membres (via le Comité TVA) confirment ou modifient leur point de vue.
On attend avec impatience le dernier acte de cette histoire belge.
Commentaires
Loin d’avoir uniformisé le système TVA européen, le « Paquet TVA » semble se transformer tout doucement en une véritable bombe à retardement pour les entreprises.
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