La location de salles : avec ou sans TVA ?
Lorsqu’une ASBL exploite une salle conçue pour pouvoir y organiser des manifestations culturelles ou de divertissement (spectacles, concerts, séminaires, etc.), se pose en général la question de la soumission ou non de cette opération à la TVA. La location de ces installations doit-elle être considérée comme une location immobilière exonérée ou une prestation soumise à la TVA ?
La réponse à cette question n’est pas anodine puisqu’elle permet de déterminer le statut TVA de l’exploitant de la salle et, partant, son droit à déduction. C’est la raison pour laquelle elle fait régulièrement l’objet de contentieux entre, d’une part, le contribuable qui prétend à la récupération de la TVA sur ses investissements (la construction et l’entretien de la salle) et, d’autre part, l’administration fiscale qui ne l’entend pas nécessairement de cette oreille.
Le sujet de désaccord principal porte sur la qualification de l’opération principale lorsque des services additionnels sont proposés par l’exploitant de la salle comme par exemple, le nettoyage, la sonorisation, le gardiennage, le catering, etc. Sont-ce des services purement accessoires à la location immobilière ou bien doivent-ils être considérés comme des prestations indispensables pour assurer que les lieux puissent être utilisés pour les fins contractuellement prévues ?
Le litige porté devant la cour d’appel de Liège: la location d’installations culturelles
Une Régie Communale Autonome avait construit un centre culturel multifonctionnel (comprenant un foyer, une cafétéria, diverses salles de conférence, bureaux et locaux d’entreposage pour équipements techniques, etc.) et facturait la location de ces diverses installations avec TVA. La Régie se considérait donc comme un assujetti ordinaire disposant d’un droit à déduction total de la TVA grevant la construction et l’entretien de son centre culturel.
L’administration fiscale contesta cette qualification à l’occasion d’un contrôle TVA et considéra que la location de ces infrastructures devait plutôt être considérée comme une location immobilière exonérée de la TVA. Les services additionnels fournit par l’exploitant ne constituent pas une fin en soi pour le preneur mais plutôt le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale (location immobilière). Le fisc considérait donc la Régie comme un assujetti exonéré ne disposant d’aucun droit à déduction de la TVA grevant les dépenses en relation avec cette activité exonérée.
L’affaire se termina devant le tribunal de 1ère instance en faveur de l’assujetti.
L’administration fiscale interjeta appel.
Réponse de la Cour d’appel de Liège
La cour d’appel refuse de suivre l’argumentation de l’administration fiscale.
Elle rappelle tout d’abord que la soumission d’une opération à la TVA est la règle et que l’exemption de TVA est l’exception. Il n’y a dès lors pas lieu d’interpréter de manière extensive l’exonération de TVA prévue en matière de location immobilière.
Elle constate ensuite que les services réalisés par la Régie vont plus loin qu’une simple mise à disposition passive de locaux :
- Le contrat de location réserve certains droits et prérogatives à l’exploitant. La Régie dispose ainsi à tout moment du droit d’accès aux locaux et d’une présence continue de ses représentants sur les lieux. Elle peut même interdire la manifestation en cas d’indications trompeuses concernant ses aspects essentiels (nature de la manifestation, nombre de visiteurs attendus, ).
- Le contrat de location prévoit la prestation par l’exploitant de différents services de gestion sans lesquels le preneur serait dans l’impossibilité de pouvoir utiliser les lieux de la manière voulue:
- Les installations techniques (sonorisation, éclairage, installations techniques de la salle et de la scène) ne peuvent être manipulées que par le personnel de la Régie.
- Les services accessoires fournis par la Régie comme le montage des cloisons et de la scène, l’équipement en chaises, la préparation du matériel technique (écran géant, rideaux, projecteur, etc.) mais également la restauration, la buvette, etc. apparaissent nécessaires pour assurer que les installations soient rendues conformes à l’utilisation à laquelle elles sont destinées.
- Le décompte des prestations de services (droit d’utilisation, prestations techniques, restauration, etc.) montre que la mise à disposition passive des locaux ne représente pas la partie essentielle des prestations facturées.
Pour la cour d’appel de Liège, c’est donc à bon droit que le tribunal de 1ère instance a jugé que ces prestations devaient être soumises à la TVA.
L’administration n’a pas introduit de recours en cassation. L’arrêt est donc coulé en force de chose jugée.
Commentaires
L’arrêt commenté s’inscrit dans le sillon creusé par la jurisprudence européenne (notamment l’arrêt du 22.01.2015, Aff. C-55/14, Stade Luc Varenne) et vient contredire une certaine jurisprudence belge (voir notamment l’arrêt de la cour de cassation du 04/06/2010) en la matière.
Il faudra toujours apprécier au cas par cas si la mise à disposition d’une salle pour l’organisation d’une manifestation est une location immobilière exemptée de TVA ou si le contrat d’utilisation recèle des prestations plus complexes soumises à la TVA.
Un des critères de différenciation pourra être trouvé dans les services additionnels proposés, en sus de la location proprement dite par l’exploitant de la salle et/ou dans certaines contraintes imposées par l’exploitant. Dès lors qu’il peut être démontré que les locaux ne sont pas utilisables à la fin prévue sans ces services ou que la jouissance n’est pas exclusive, l’opération pourra alors plus que probablement être qualifiée de prestation complexe soumise à la TVA.
La nouvelle législation permettant d’opter pour la taxation en matière de location immobilière qui devrait normalement entrer en application à partir de janvier 2018 permettra sans doute de résoudre pas mal de cas litigieux à l’avenir dans le cadre B2B. En attendant une éventuelle éclaircie par ce biais, mieux vaut prévenir que guérir en s’assurant que les contrats de location de salles correspondent bien à la réalité et qu’ils soient correctement rédigés afin de s’éviter les foudres administratives en cas de contrôle TVA.
Source
Appel Liège du 16/06/2016
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