Pourquoi transférer son stock dans un autre pays?
Une entreprise peut avoir un intérêt commercial à délocaliser une partie de son stock au plus près de ses clients. Cette délocalisation peut prendre différentes formes : stock avancé, stock en consignation, call-off stock, etc.
Dans un cadre intra-européen, cette opération doit être traitée en deux phases (un transfert suivi d’une vente locale) et génère en principe pour le fournisseur une obligation de s’immatriculer à la TVA dans le pays où le stock est envoyé.
Un régime de simplification au niveau européen
Le législateur européen a introduit depuis le 1er janvier 2020 un régime de simplification unique pour les stocks sous contrat de dépôt (call-off stocks ou encore régime des stocks sous contrat de dépôt) et ce, dans le cadre de l’implémentation des Quick Fixes TVA. Les conditions d'application de ce régime de simplification sont donc harmonisées (ce qui n'était pas le cas avant) et évitent de devoir s'immatriculer à la TVA dans le pays où le stock est constitué.
Fruit d’un âpre compromis, le résultat final obtenu n’est pas à la hauteur des espérances.
Le régime de simplification ne concerne tout d'abord que les stocks sous contrat de dépôt (call-off stock). Il s’agit d’un stock pour lequel au moment du transport des biens vers un autre Etat membre, le fournisseur connaît déjà l’identité de l’acquéreur des biens auquel ces biens seront livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée dans le pays de destination.
Le régime prévoit de considérer l’opération comme un "non-transfert" au moment de l’envoi des biens dans un stock et comme une livraison intracommunautaire/acquisition intracommunautaire au moment où le pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire est transféré à l’acquéreur. Il pourra s’appliquer dès lors que les conditions suivantes sont rencontrées :
- Il faut un contrat de call of stock entre les parties. Les biens ne doivent pas obligatoirement être envoyés dans les entrepôts de l’acquéreur ;
- Le fournisseur ne doit pas être établi ou ne pas avoir d’établissement stable dans le pays où le stock est envoyé ;
- L’acquéreur est identifié à la TVA dans le pays où le stock est établi;
- Les biens doivent être vendus à l’acquéreur dans les 12 mois ou renvoyés dans le même délai dans le pays à partir duquel ils ont été expédiés ;
- Le fournisseur et l’acquéreur doivent tenir un registre des non-transferts dans leur pays respectif;
- Le fournisseur doit reprendre le numéro de TVA de l’acquéreur dans son listing intracommunautaire et ce, au moment de l’expédition des biens.
Si l’une de ces conditions ne peut être satisfaite ou vient à faire défaut, le non-transfert cesse d’exister et l’opération doit être considérée comme un transfert de biens.
Simplification ?
La solution adoptée prévoit que :
- L'envoi de biens au stock est un "non-transfert" qui ne nécessite donc pas d'enregistrement dans le pays d'arrivée des biens.
- Une livraison intracommunautaire exonérée dans le pays de départ et une acquisition intracommunautaire taxée dans le pays où se trouve le stock n'interviennent qu'à un stade ultérieur, lorsque l'acheteur prend possession des biens.
Les entreprises qui souhaitent appliquer ce régime dit de simplification devront néanmoins faire attention car aucun faux pas ne sera permis. L'encre de la loi étant à peine sèche, la Commission européenne a dû publier en urgence une note explicative pour tenter d'éteindre (déjà) les incendies. Par ailleurs, de nombreuses questions pratiques restent en suspens ou ont fait l'objet de tentatives de compromis au sein de différents comités TVA. Comme par exemple celle soulevée par de nombreux secteurs (notamment ceux qui vendent des biens périssables) en cas de perte ou de destruction d’une partie des marchandises. La nouvelle Directive ne prévoit aucune mesure de tolérance en matière de perte, destruction ou vol. Le Comité TVA s'est finalement mis d'accord sur ce point... à la quasi-unanimité ! On peut dès lors sans mal imaginer la réaction des administrations fiscales de certains pays (comme la Pologne ou la Hongrie) si elles devaient découvrir à l’occasion d’un contrôle qu’une petite partie du stock n’a finalement pas pu être vendue à l’acquéreur car détruite, perdue ou volée.
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