L’administration fiscale belge a publié, il y a quelques années de cela, une circulaire administrative reprécisant la portée de l’exemption visée par l’article 44, §2, 11° du Code TVA (lobbying).
Conformément à la jurisprudence européenne, la poursuite d’objectifs de nature syndicale doit être l’objectif principal de l’association pour que l’exemption puisse s’appliquer. Il n’y aura donc plus que deux cas de figure possible :
- L’objectif principal de l’organisme est de nature syndicale? Dans ce cas, l’exemption de TVA s’appliquera pour toutes les activités couvertes par les cotisations statutaires, y compris pour des activités de nature promotionnelle [promotion d’une industrie par ex.] qui seraient considérées comme accessoires. L’association sera traitée comme un assujetti exempté sans droit à déduction.
- L’objectif principal de l’organisme n’est pas de nature syndicale? Dans ce cas, la taxation s’appliquera à toutes les activités couvertes par les cotisations statutaires, y compris pour des activités de nature syndicale qui seraient considérées comme accessoires. L’association sera traitée comme un assujetti ordinaire avec droit à déduction intégral.
En d’autres termes, c’est désormais la règle du tout ou rien : soit l’association est intégralement soumise à la TVA, soit elle est intégralement exonérée de la taxe pour les services qu’elle fournit en contrepartie de ses cotisations statutaires. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles [s’il est impossible de déterminer la prédominance d’un objectif par rapport à un autre] que l’organisme pourra être traité comme un assujetti mixte avec un droit partiel à déduction.
A noter que les opérations effectuées en faveur de tout ou partie des membres en contrepartie d’un prix distinct de la cotisation ne sont en aucun cas visées par l’exemption même si elles revêtent un caractère syndical.
Le conseil d'un expert TVA ?
La limite entre d’une part la promotion d’un secteur et d’autre part sa défense et sa représentation n’est pas toujours aisée à déterminer et est donc source de conflits avec l’administration fiscale. Cette confrontation fiscale peut être illustrée par certains affaires judiciaires précédemment commentés dans nos lettres d'actualités.
Les associations internationales ont intérêt à prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour être en mesure de démontrer, au travers de documents adéquats (structure de coûts, TimeSheet, rapports d’activités, etc.) et à la satisfaction de l’administration, leur objet principal. A cet effet, il va falloir mesurer les différentes activités de chaque association afin de déterminer si l’activité syndicale est ou non prépondérante.
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