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L'oeil de l'expert

Dans cette affaire, la société néerlandaise a évité de justesse la double imposition voulue par l’administration polonaise, mais n’est pas au bout de sa peine pour autant. Elle ne pourra en effet récupérer la TVA polonaise que si elle corrige tout le modèle et prouve qu’elle a bien déclaré l’acquisition intracommunautaire soit dans le pays d’arrivée des biens (ce qui est peu probable vu que ces acquisitions ont déjà été déclarées par ses clients) soit dans un autre pays européen (par application du régime triangulaire simplifié).

Plusieurs éléments intéressant sont à retenir de cet arrêt :

  • L’imputation du transport demeure la question-clé des ventes en chaîne. Le règlement européen introduit en 2020 dans tous les pays européens (quick fixes) et qui avait pour objectif de réduire les risques de conflit sur ce sujet ne résout que partiellement la question.
  • La société batave plutôt que d’agir sous son numéro de TVA polonais et de recevoir une facture avec TVA polonaise afin d’éviter les ennuis avec l’administration fiscale polonaise, aurait dû plutôt maitriser la mécanique TVA de la vente en chaîne.
  • La rigueur dans l’analyse du traitement TVA des opérations en chaîne est une meilleure garantie contre les risques TVA. La bonne volonté ne suffit pas, surtout vis-à-vis d’administrations fiscales à la recherche, à tout crin, de recettes fiscales.

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Alain Soriano

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