La refacturation de frais de personnel (salaires)
De nombreuses entreprises se posent quotidiennement des questions quant à l’application ou non de la TVA lorsqu’elles refacturent certaines de leurs dépenses (frais de restaurant, frais d’hôtel, indemnités kilométriques, etc.) à un client ou à une autre entité du groupe par exemple. Faut-il considérer cette refacturation de frais à l’identique ou au contraire comme un accessoire devant suivre le même traitement TVA qu’une prestation principale ? Ces frais peuvent-ils être qualifiés de débours et dès lors être répercutés sans TVA ?
Qu'en est-il lorsque les frais refacturés sont des salaires?
L'affaire portée devant la Cour de Justice
Une entreprise italienne détache un de ses dirigeants auprès de sa filiale étrangère pour occuper le poste de directeur d’un des établissements de cette dernière. La filiale reçoit d sa société-mère des factures portant des montants correspondant aux coûts supportés pour le dirigeant détaché.
La question qui se pose est alors celle de savoir si le détachement de personnel contre le remboursement des coûts y afférents peut être considéré comme une opération imposable aux fins de la TVA ?
Prenons un exemple
Une société belge reçoit une facture d’un hôtel parisien avec application de TVA française. Cette facture a été reçue par l’un de ses consultants dans le cadre d’une mission de conseil effectuée pour le compte de sa maison mère hollandaise. La société belge va émettre une facture sans TVA pour la mission de conseil à sa maison mère qui va inclure les frais d’hôtel ainsi que tout autre frais liés à ladite mission.
Que dit la cour de Justice?
La réponse apportée par la Cour de Justice est limpide : une opération est soumise à la TVA lorsqu’elle est effectuée « à titre onéreux », c’est-à-dire que s’il existe un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire. Tel est le cas s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. Dans le cas d’espèce, c’est sur base d’un rapport juridique de nature contractuelle entre la maison-mère et sa filiale que le détachement a été effectué. Dans le cadre de ce rapport juridique, des prestations réciproques sont échangées à savoir le détachement d’un dirigeant de la maison-mère auprès de sa filiale d’une part, et le paiement, par celle-ci à celle-là des montants qui lui ont été facturés, d’autre part. Le lien direct entre ces deux prestations existe donc bien puisqu’elles se conditionnement mutuellement, à savoir que l’une n’est effectuée qu’à la condition que l’autre le soit également, et réciproquement.
Contrairement à ce que soutenait la Commission européenne, la Cour rappelle qu’est dénué de pertinence, à cet égard, le montant de la contrepartie, notamment le fait que celui-ci soit égal, supérieur ou inférieur aux coûts que l’assujetti a encourus, dans son chef, dans le cadre de la fourniture de sa prestation (CJCE 11/03/2020, C-94/19).
L'oeil de l'expert
Il convient d’être attentif au choix qui doit être opéré en matière de refacturation (refacturation à l’identique ou refacturation dans le cadre d’un contrat distinct) et analyser au cas par cas la solution appropriée qu’il convient d’adopter. Il existe heureusement des méthodes éprouvées permettant de procéder à une refacturation correcte.
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