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Autoliquidation sur option pour les entreprises étrangères (art. 194 de la Directive TVA)
Le système de TVA de l'UE repose essentiellement sur des paiements fractionnés, la TVA étant collectée à chaque étape de la chaîne de production et de distribution après compensation entre la TVA en amont payée sur les achats et la TVA en aval perçue sur les ventes. Selon la règle principale établie par l'article 193 de la directive TVA, la personne redevable du paiement de cette TVA est la personne qui fournit les biens ou les services. Le redevable est la personne qui est tenue de payer la TVA au Trésor.
Les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est la personne qui acquiert les biens ou les services lorsque l'opération est effectuée par un fournisseur qui n'est pas établi dans le pays dans lequel la TVA est due. Cette autoliquidation est régie par la réglementation nationale.
Quelles sont les règles en Belgique?
Le mécanisme d'autoliquidation généralisé a été introduit en Belgique depuis 2002 et s'applique à toutes les livraisons de biens et prestations de services qui sont réputées avoir lieu en Belgique et qui sont effectuées par un assujetti non établi en Belgique (c'est-à-dire établi dans un autre État membre de l'UE ou en dehors de l'UE) à un client :
- Établi en Belgique et déposant des déclarations périodiques de TVA belge ou ;
- Non établi en Belgique mais étant enregistré à la TVA en Belgique et ayant désigné un représentant fiscal.
Dans le cadre de ce mécanisme d'autoliquidation généralisée, c'est donc au client à qui il revient de payer la TVA au Trésor public. Toutefois, le régime de l'autoliquidation généralisée ne sera pas applicable si le client est :
- Un particulier (ne remplissant pas les conditions requises pour être un assujetti à la TVA) ;
- Un assujetti ou un non-assujetti ne déposant pas de déclarations périodiques à la TVA belge (mais déposant par exemple des déclarations spécifiques à la TVA) ;
- Un assujetti étranger enregistré à la TVA belge sans avoir désigné un représentant fiscal (enregistrement direct) ;
- Un assujetti étranger faisant usage d'un numéro de TVA global par l'intermédiaire d'un représentant fiscal.
Prenons un exemple concret
Une entreprise française achète des marchandises à un fournisseur belge et les revend à une entreprise allemande ayant un numéro de TVA belge (enregistrement direct). Les biens restent en Belgique. La société française doit être enregistrée à la TVA en Belgique et facturer la TVA belge à son client allemand. La TVA encourue lors de l'achat peut être récupérée par le biais d'une déclaration de TVA belge.
Le modèle sera différent si la société allemande était enregistrée en Belgique avec un représentant TVA. La société française ne sera alors pas tenue de s'enregistrer aux fins de la TVA en Belgique et devra émettre une facture sans appliquer la TVA belge à son client allemand. La TVA encourue sur l'achat serait récupérée par la procédure électronique prévue par la directive 2008/9.
L'oeil de l'expert
Les services fiscaux belges sont très sensibles sur l'application correcte du mécanisme d'autoliquidation. En cas de contrôle TVA, ils refusent systématiquement le remboursement de la TVA facturée par erreur au client et appliquent des amendes et des intérêts de retard si le mécanisme d'autoliquidation n'a pas été appliqué. A l'inverse, les autorités réclameront systématiquement la TVA belge, des amendes et des intérêts de retard en cas d'application erronée du mécanisme d'autoliquidation.